Procès Karim WADE : l’égalité devant la loi à l’épreuve de la Vox Populi

Livre blanc sur le délit d’enrichissement illicite

L’Association Juristes Africains, sous l’autorité de son Président Exécutif, M.Ogo SECK, Professeur de Droit et Sciences politiques à l’Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal, vient de publier un Livre Blanc sur le délit d’enrichissement illicite, le cas Karim Wade et consorts.(1)

La lecture du livre blanc consacré au délit d’enrichissement illicite montre bien le souci des rédacteurs d’être le plus objectif possible en faisant parler les Juges et les Avocats. Les auteurs ont pris aussi le soin d’indiquer des axes de réflexion pouvant permettre d’allier les exigences de la Bonne Gouvernance bien comprise et celles d’une justice moderne fondée sur des règles de droit inspirées des valeurs fondamentales de la culture sénégalaise.

Le cas Karim Wade a fait d’autant plus de bruits que la Société sénégalaise a craint d’être en porte à faux avec ses croyances et son attachement viscéral à la justice et à l’équité.

En vérité, les sénégalais ne souhaitent pas que le lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, sources d’enrichissement illicite, soit à l’origine d’arrestation ou de détention arbitraire.

La loi stipule que le délit d’enrichissement illicite est constitué lorsque la personne désignée « se trouve dans l’impossibilité de justifier de l’origine licite des ressources qui lui permettent d’être en possession d’un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus ». C’est en application de cette loi que s’ouvrait le Jeudi 31 Juillet 2014 le procès de Karim Wade et compagnie.

Dans ce procès dont la personne emblématique est Karim Wade à qui il a été reproché de détenir des ressources que les revenus tirés des fonctions qu’il a exercées en qualité d’agent de l’Etat ne pouvaient justifier, d’être propriétaire de biens immobiliers notamment de maisons, terrains ou immeubles à Dakar et Paris, et d’avoir un train de vie au-dessus de ses moyens raisonnablement estimés.

La loi stipule que le délit d’enrichissement illicite est constitué lorsque la personne désignée

« se trouve dans l’impossibilité de justifier de l’origine licite des ressources qui lui permettent d’être en possession d’un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus ».

C’est en application de cette loi que s’ouvrait le Jeudi 31 Juillet 2014 le procès de Karim Wade et compagnie.

L’accusation est fondée sur le fait que l’accusé n’a pas pu démontrer qu’il détenait avant l’an 2000 des ressources financières pouvant expliquer les faits et gestes qui lui sont reprochés. En ce qui concerne les biens immobiliers sur lesquels Karim Wade n’admet point détenir des droits, l’arrêt de renvoi précise qu’il est reproché à lui et à ses coaccusés, non de détenir des droits réels sur des immeubles, mais d’être les actionnaires ou les bénéficiaires économiques de sociétés qui elles –mêmes détiennent des droits réels immobiliers.

Sur ce point, il convient de souligner que le tribunal a essayé de faire preuve de discernement dans la qualification des faits litigieux. En effet, chaque fois qu’il a eu la preuve fournie par Karim Wade de l’origine licite de ses biens ou de l’absence de lien certain entre les biens supposés lui appartenir et sa personne, la CREI a préféré les soustraire du lot contesté.

Ainsi, le tribunal a décidé par exemple, de ne pas tenir compte d’un terrain qu’il a obtenu après délibération d’une collectivité locale ou celui obtenu grâce à un don d’un Chef religieux ou enfin a écarté faute de preuve tangible les sommes relatives au compte de Singapour. C’est ainsi que le patrimoine litigieux de Karim Wade va finalement passer, selon la Commission d’instruction de la Cour, de 700 milliards à 117 milliards de FCFA.

La CREI, en conclusion d’une audience qui aura duré plusieurs mois, allait finalement rendre sa décision le Lundi 23 Mars 2015 en condamnant Karim Wade à 6 ans de prison ferme assortie d’une amende de 130 milliards FCFA pour enrichissement illicite.

La CREI a rendu une décision solidement argumentée et qui peut permettre à sa lecture, à tout honnête citoyen de se faire une idée du dossier de l’enrichissement illicite qu’elle était appelée à juger.
La lecture de la décision de la CREI nous semble montrer sans aucun doute la volonté de l’accusé et de ses co-inculpés de profiter de la position administrative et politique jadis occupée par Monsieur Karim Wade pour créer dans leurs propres intérêts des moyens susceptibles de fonder leur enrichissement.

C’est ainsi que le patrimoine litigieux de Karim Wade va finalement passer, selon la Commission d’instruction de la Cour, de 700 milliards à 117 milliards de FCFA.

En effet, la constitution des sociétés écrans dont la création a été suscitée et organisée par le donneur d’ordre Monsieur Karim Wade, faits confirmés par le Notaire en charge des dossiers, le refus du donneur d’ordre d’accepter l’existence d’un quelconque lien entre lui et ses entreprises, dont il n’a pas été prouvé, par ailleurs qu’il est actionnaire, montrent une réelle volonté de dissimulation.
Il nous semble évident à la lumière de la décision de la CREI que la connivence au moins entre certains des accusés est établie et que l’objectif de s’enrichir ensemble parait ne souffrir d’aucun doute.

Cependant la difficulté de la CREI d’établir un lien causal direct entre le supposé enrichissement «illicite» et les instruments, ou moyens juridiques mis en place par l’accusé pose de sérieux problème. En effet l’existence de Sociétés dans lesquelles Karim Wade serait actionnaire sinon bénéficiaire économique ne prouve en rien que le délit d’enrichissement illicite a été réellement constitué dès l’instant qu’il n’a pas été possible d’établir un lien entre ces sociétés et l’accumulation de richesse qui aurait pu être à l’origine de l’achat des biens incriminés.
Dans la même perspective, il nous semble légalement difficile de faire rentrer les dons reçus par Karim Wade dans la période 2000-2002 , alors qu’il n’était pas encore agent de l’Etat,  dans le domaine d’application de la loi sur l’enrichissement illicite.

A cet égard, Monsieur Karim Wade à qui l’Administration aurait délivré un quitus sur l’ensemble de sa gestion en qualité d’agent de l’Etat, pouvait de bonne ou de mauvaise foi arguer pour se défendre d’avoir bénéficié des pratiques de l’ancien Président du Sénégal, son père Abdoulaye Wade, connu pour avoir fait des libéralités les plus généreuses à son entourage.

En effet, même si la CREI conformément à la loi ne peut pas recevoir cet argument de Karim Wade, force est de constater que pour le commun des mortels sénégalais les donations constituent une des pratiques sociales les plus ordinaires.
Ainsi, quand le juge refuse de considérer les libéralités comme pouvant fonder un patrimoine licite, sa décision peut être en totale contradiction avec les attitudes et comportement de citoyens vivant dans une société sénégalaise fondée sur des relations globalement informelles et particulièrement sensibles aux apparences.

Cependant la difficulté de la CREI d’établir un lien causal direct entre le supposé enrichissement «illicite» et les instruments, ou moyens juridiques mis en place par l’accusé pose de sérieux problème. En effet l’existence de Sociétés dans lesquelles Karim Wade serait actionnaire sinon bénéficiaire économique ne prouve en rien que le délit d’enrichissement illicite a été réellement constitué dès l’instant qu’il n’a pas été possible d’établir un lien entre ces sociétés et l’accumulation de richesse qui aurait pu être à l’origine de l’achat des biens incriminés.

Cependant c’est le même Peuple sénégalais qui, conscient de ses forces et faiblesses, a décidé de manifester lors de l’élection présidentielle de l’an 2000 son profond désir d’être gouverné autrement.
L’Etat sénégalais dans ce contexte , marqué par la nécessité de la bonne gouvernance et son corollaire , la reddition des comptes ne pouvait pas ne pas tenir compte de ce que plus d’un observateur a qualifié de «demande sociale» qu’il convenait de satisfaire sans délai. En effet, le corps social exigeait la sanction de certains représentants de l’ancien régime renversé par un imposant mouvement populaire lors de l’élection présidentielle de Mars 2012.
Dès lors les critiques contre la CREI tirées du renversement de la charge de la preuve nous semble avoir peu de pertinence dans un Monde où la présomption de culpabilité est la règle au moins depuis les attentats du 11 Septembre 2001. La portée des contestations relatives à l’absence d’un double degré de juridiction devant garantir la possibilité d’appel a été relativisée d’une certaine façon par la saisine de la Cour Suprême par Karim Wade et ses coaccusés et par la décision rendue par cette haute instance judiciaire dans cette affaire.
Dans sa décision de 33 pages rendue en audience publique en date du Jeudi 20 Aout 2015, après avoir déclaré recevables les pourvois de Karim Wade et consorts et joint les différentes procédures sans avoir constaté au préalable que «l’ensemble des moyens de cassation contenus dans les requêtes tendent à l’annulation des deux arrêts attaqués de la CREI», la Haute Juridiction a rejeté les différentes demandes introduites par les prévenus. Dans ce commentaire, il ne saurait s’agir de revenir sur l’argumentation purement technique de la Cour, mais seulement de chercher à éclairer les fondements intellectuels du raisonnement des Juges.
Les auteurs de l’ouvrage comme beaucoup d’observateurs avertis se sont demandés à bon droit pourquoi la Cour Suprême a décidé de ne pas dissocier les périodes de commission des faits d’enrichissement illicite reprochés à Karim Wade notamment celle de 2000 à 2002 alors qu’il n’était pas agent de l’Etat et celle de 2002-2012 quand il occupait les fonctions officielles.  Les juges de la Haute juridiction ont pu penser, à cet égard, que selon leur intime conviction les faits et gestes reprochés à Monsieur Karim Wade étaient intimement liés à son statut de fils du Chef de l’Etat. Par conséquent la non dissociation des périodes ne pouvait avoir aucune incidence sur la solution à donner  au litige. Dès lors, la Cour a pu estimer pouvoir se contenter d’affirmer que la différence de date notée n’était pas «causale».

Dès lors les critiques contre la CREI tirées du renversement de la charge de la preuve nous semble avoir peu de pertinence dans un Monde où la présomption de culpabilité est la règle au moins depuis les attentats du 11 Septembre 2001. La portée des contestations relatives à l’absence d’un double degré de juridiction devant garantir la possibilité d’appel a été relativisée d’une certaine façon par la saisine de la Cour Suprême par Karim Wade et ses coaccusés et par la décision rendue par cette haute instance judiciaire dans cette affaire.

 
Cette conclusion un peu abrupte sans explication peut naturellement semer le doute sur l’objectivité de la décision rendue, mais elle s’explique par le fait que le juge sénégalais n’est pas obligé d’exposer publiquement le raisonnement qui a motivé sa décision.
En effet, au Sénégal les juges n’ont pas la possibilité d’expliquer publiquement et de justifier leurs arrêts à la différence des USA ou la Cour Suprême après chaque décision publie un texte sous forme d’avis qui permet à l’opinion publique d’être édifiée sur la démarche des Juges. Cette pratique qui garantit la transparence et l’objectivité des décisions aurait pu permettre à la plus Haute Instance Judiciaire de mieux éclairer l’opinion et atténuer le pouvoir discrétionnaire des juges.
Toutefois, il convient de le souligner que, le rôle de la Cour Suprême du Sénégal, saisie de divers recours par Karim Wade et ses coaccusés, se limitait essentiellement à dire le Droit tout en faisant ressortir l’Esprit de la Loi. Ainsi dans son rôle d’interprète de la Loi, la Haute Juridiction, à l’instar de la Cour Suprême des USA, construit sa politique judiciaire en tenant compte de l’évolution de la société sénégalaise, marquée selon les périodes par une demande sociale dominante. Dans cet esprit, l’avènement de la deuxième alternance a été marqué par l’exigence forte de la Bonne Gouvernance qui ne se réduit pas à la reddition des comptes mais comporte une seconde branche qu’est la «gestion sobre et vertueuse».
Ainsi, en accédant au pouvoir,  Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal,  a décidé de se conformer à cette attente populaire en érigeant la « Gouvernance sobre et vertueuse » en mode de Gouvernement. A la lumière de ces considérations, il parait évident que la Cour Suprême gardienne des libertés donc de l’ordre public se devait d’interpréter la loi en tenant compte de l’adage Vox Populi Vox Dei.
Dans cette affaire Karim Wade et compagnie, la justice s’est efforcée de faire son travail en se fondant sur les tendances lourdes de l’opinion générale et surtout sur la loi et les règlements en vigueur pour qualifier et juger les faits qui lui ont été soumis par les Institutions chargées de l’enquête.
C’est pourquoi dans la perspective de la réforme de la CREI dont les pourfendeurs n’ont démontré ni l’illégalité ni l’inutilité, il conviendra d’adapter le droit aux us et coutumes du Sénégal. L’Etat doit veiller à mettre en œuvre la volonté souveraine du peuple avec rigueur et sans fermeté excessive tout en veillant à trouver un équilibre constant entre les exigences de la Justice et celles de l’Ordre public. Dans cet esprit, il faudra adapter la CREI aux exigences de la bonne administration d’une justice moderne tout en rassurant le corps social sur la détermination de l’ETAT à mener jusqu’au bout la lutte contre l’enrichissement illicite gage d’un développement et d’une paix sociale durables.

Pr Benoit NGOM
Président d’honneur de l’Association des Juristes Africains (AJA)
Auteur de « La Cour Suprême du Sénégal, arbitrage d’une démocratie en Afrique « éd. Présence Africaine .Paris 1989
1-Le délit d’enrichissement illicite : Livre blanc, publié par l’Association des Juristes Africains, éditions Librairies Juridiques Africaines ( E.L.J.A) Dakar, 2015.

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